La requête est instruite de façon accélérée via une procédure contradictoire écrite ou orale. Le juge des référés prend sa décision après une audience.
Toutefois, le juge des référés peut rejeter directement la requête par une ordonnance rendue sans audience dans les cas suivants :
La demande ne présente pas de caractère d'urgence (par exemple, la date de l'événement interdit est déjà passée)
La requête ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif (l'atteinte grave portée à la une liberté fondamentale n'est pas faite par un service public)
La requête est manifestement irrecevable (par exemple, il n'y a pas d'exposé de l'urgence ou des arguments démontrant l'existence d'une atteinte grave à une liberté fondamentale ou le caractère manifestement illégal de cette atteinte grave)
La requête est manifestement mal fondée (par exemple, les arguments invoqués à l'appui de l'illégalité manifeste de l'atteinte à une liberté fondamentale sont basés sur des textes de loi qui ne sont plus en vigueur)
Si le juge des référés estime qu'il n'y a pas lieu de rejeter directement la demande sans audience, il communique la requête à l'administration et à toutes les personnes concernées pour qu'elles puissent se défendre.
Le juge des référés fixe dans les plus brefs délais la date et l'heure de l'audience et en informe les parties.
Vous pouvez être convoqué par tout moyen, y compris par téléphone.
Vous pouvez présenter leurs arguments à l'audience, de même que l'administration et les autres parties concernées par l'affaire.
Le juge des référés, statuant comme juge unique, doit se prononcer dans les 48 heures du dépôt de votre requête.
L'ordonnance de référé vous est notifiée sans délai ainsi qu'à toutes les autres parties.