La requête est instruite de façon accélérée selon une procédure contradictoire écrite ou orale, avant que le juge des référés prenne sa décision.
Mais le juge des référés peut rejeter la requête par ordonnance, sans débat contradictoire et sans audience dans les cas suivants :
La demande ne présente pas de caractère d'urgence (par exemple, si la date butoir pour exercer un recours est déjà passée)
La requête est manifestement hors de la compétence du juge administratif (par exemple, si la contestation de la décision à venir doit être portée devant le tribunal judiciaire)
La requête est manifestement irrecevable ((par exemple, si vous demandez la suspension de l'exécution d'une décision administrative)
La requête est manifestement non fondée (par exemple, si vous n'invoquez aucun moyen pour démontrer que la mesure demandée est utile et nécessaire)
Dans le cadre de la procédure contradictoire, le juge des référés doit communiquer la requête à l'administration et à toutes les personnes concernées, pour qu'elles puissent se défendre.
Le juge fixe dans les plus brefs délais la date et l'heure de l'audience et en informe les parties.
Vous pouvez être convoqué par tout moyen, y compris par téléphone.
Les parties peuvent présenter leurs arguments à l'audience.
Pour prendre sa décision, le juge des référés va vérifier si les mesures demandées peuvent permettre d'empêcher qu'un dommage se produise, ou si les mesures peuvent permettre de limiter l'aggravation d'un dommage qui s'est déjà réalisé.
Le juge des référés se prononce dans un délai qui va de quelques jours à 1 mois après l'audience.