L'emprisonnement d'un mineur doit être exceptionnel. Il intervenir lorsque les autres mesures ne sont pas suffisantes. Le juge doit ainsi constater que le contrôle de la présence du mineur dans une aire géographique (contrôle judiciaire), le placement en centre éducatif fermé ou l'obligation de rester dans un lieu déterminé (assignation à résidence) sont insuffisants.
Le mineur peut être placé temporairement en prison (détention provisoire)
par le juge des libertés et de la détention (saisi par le juge des enfants ou le juge d'instruction),
par le juge des enfants, uniquement, au cours de la période de mise à l'épreuve éducative,
ou par le tribunal pour enfants.
Le mineur sera emprisonné dans un quartier spécial de la prison (maison d'arrêt ou dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs).
Motifs
Le mineur peut être placé temporairement en prison ( détention provisoire ) s'il risque l'une des peines suivantes :
Le mineur peut également être placé temporairement en prison en cas de non-respect de la série d'obligations et/ou d'interdictions (contrôle judiciaire) ou de l'obligation de rester chez soi, fixée par le juge quelle que soit la peine qu'il risque.
Procédure
Si l'emprisonnement est envisagé, le service éducatif auprès du tribunal (Seat) doit être obligatoirement consulté et doit rédiger un rapport approfondi.
Avant de prendre sa décision, le juge étudie le rapport, puis entend au cours d'un débat le procureur, le mineur et son avocat.
Durée de la mesure
Le mineur peut être placé en détention dans l'attente de son jugement, lors de l'enquête et/ou lors de l'instruction.
Si le mineur est placé temporairement en prison avant l'audience sur l'examen de la culpabilité ou l'audience unique, sa durée est limitée à 1 mois.
Dans le cadre d'une enquête de police ou d'une instruction confiée à un juge, la durée du placement temporaire en prison varie selon la peine encourue :
S'il est soupçonné d'un délit, le mineur peut, en cours d'instruction, être placé temporairement en prison pour une durée de :
1 mois qui peut être prolongée jusqu'à 2 mois maximum, si la peine qu'il risque est inférieure à 7 ans de prison,
4 mois qui peuvent être prolongés jusqu'à 1 an maximum, si la peine qu'il risque dépasse 7 ans de prison.
S'il est soupçonné d'un crime, le mineur peut, en cours d'instruction, être emprisonné temporairement pour une première durée d'1 an maximum qui peut être prolongée de deux périodes de 6 mois maximum chacune.
La durée peut s'élever jusqu'à 3 ans en matière terroriste.
À la fin de l'instruction, le mineur peut être placé temporairement en prison :
s'il est soupçonné d'un délit, 2 mois qui peuvent être prolongés jusqu'à 4 mois maximum,
s'il est soupçonné d'un crime, la durée ne pourra pas excéder 1 an, délai à l'expiration duquel le mineur est censé être présenté devant la cour d'assises.