Comarquage

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Jours fériés et ponts dans le secteur privé

Certaines fêtes constituent des jours fériés qui peuvent être chômés ou travaillés et rémunérés à des conditions qui varient selon les jours concernés (1er mai ou autre). Dans certains cas, les jours fériés permettent de bénéficier d'un pont. Les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ou, sinon, par accord de branche.

Fêtes légales

Dates des fêtes légales en 2024

Fête légale

Date

Jour de l'An

Lundi 1er janvier 2024

Lundi de Pâques

Lundi 1er avril 2024

Fête du Travail

Mercredi 1er mai 2024

Victoire 1945

Mercredi 8 mai 2024

Ascension

Jeudi 9 mai 2024

Lundi de Pentecôte

Lundi 20 mai 2024

Fête nationale

Dimanche 14 juillet 2024

Assomption

Jeudi 15 août 2024

Toussaint

Vendredi 1er novembre 2024

Armistice 1918

Lundi 11 novembre 2024

Noël

Mercredi 25 décembre 2024

    Autres jours fériés

    Certaines commémorations locales ou professionnelles sont également des jours fériés, parmi lesquelles :

    • Saint-Éloi (reconnu jour férié par certaines conventions collectives dans la métallurgie)

    • Sainte-Barbe (pour les salariés travaillant dans les mines)

    • Mi-carême dans certains  Drom 

    Parmi les fêtes légales, seul le 1er mai est obligatoirement chômé pour tous les salariés (toutes entreprises et catégories confondues).

    Par exception, le salarié peut travailler le 1er mai lorsqu'il est employé dans une entreprise qui, en raison de la nature de l'activité, ne peut pas interrompre le travail (hôpitaux, transports publics, par exemple).

    Les autres jours fériés sont chômés si des dispositions en ce sens sont prévues :

    • Par la convention collective ou par un accord de branche ou un accord d'entreprise ou d'établissement

    • Ou, en l'absence de convention ou d'accord, par l'employeur

    Le salarié n'est pas obligé de récupérer les heures de travail non effectuées pendant un jour férié non travaillé.

    Un jour férié chômé peut tomber un jour habituellement non travaillé (le dimanche, par exemple).

    Dans ce cas, le salarié ne peut prétendre à aucun jour de congé supplémentaire.

    Toutefois, des dispositions conventionnelles peuvent prévoir des conditions plus favorables.

      Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour le salarié totalisant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

      Le salarié saisonnier qui a signé divers contrats de travail dans l'entreprise (successifs ou non) est également intégralement rémunéré si son ancienneté totale cumulée est d'au moins 3 mois.

      Le paiement des jours fériés n'est pas dû pour les salariés suivants :

      • Salarié travaillant à domicile

      • Salarié intermittent

      • Salarié temporaire (le jour férié chômé doit toutefois être payé au salarié temporaire dès lors que ce jour férié est compris dans sa mission)

      Toutefois, des dispositions conventionnelles ou usages dans l'entreprise peuvent prévoir des conditions plus favorables.

        Une journée de pont précédant ou suivant un jour férié peut être prévue dans l'entreprise.

        Cette pratique ne fait l'objet d'aucune réglementation.

        L’attribution d’un pont peut être prévue par des dispositions conventionnelles, un accord collectif ou être décidée par l’employeur.

        Les heures de travail non travaillées en raison du pont peuvent être travaillées à une autre période pour compenser.

        La récupération de ces heures peut être effectuée dans les 12 mois précédant ou suivant le pont. Ces heures ne font l'objet d'aucune majoration de salaire.

        Par exemple, les heures perdues à l'occasion du pont peuvent être récupérées lorsque :

        • 1 ou 2 jours ouvrables sont chômés entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire

        • 1 jour précédant les congés annuels est chômé

        La journée de solidarité consiste en une journée de travail supplémentaire. Elle est destinée au financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.

        La journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire par an non rémunérée.

        Elle peut prévoir :

        • Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai (le lundi de Pentecôte, par exemple)

        • Soit le travail d'une journée de RTT prévue dans le cadre d'un accord d'aménagement du temps de travail

        • Soit tout autre mode d'organisation permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées (travailler un samedi, par exemple)

        Les conditions d'accomplissement de cette journée sont fixées :

        • Soit la convention collective ou par un accord de branche ou un accord d'entreprise ou d'établissement

        • Soit, en l'absence de convention ou d'accord, par l'employeur après consultation du comité social et économique (CSE)

        Les heures de travail effectuées durant la journée de solidarité ne sont pas rémunérés :

        • Soit 7 heures non rémunérées au maximum pour les salariés mensualisés, réduites proportionnellement à la durée contractuelle en cas de travail à temps partiel

        • Soit une journée de travail au maximum pour le salarié qui travaille au forfait jours

        Les heures travaillées durant la journée de solidarité ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

        À noter

        en Alsace-Moselle, la journée de solidarité ne peut pas être accomplie les 25 et 26 décembre, ni le jour du Vendredi Saint.

        Que se passe-t-il si le salarié a déjà effectué la journée de solidarité ?

        En raison d'un changement d'employeur, un salarié peut avoir déjà effectué un jour supplémentaire de travail durant l'année en cours dans le cadre de la journée de solidarité.

        Dans ce cas, s'il est amené à effectuer une nouvelle journée de solidarité, les heures travaillées sont rémunérées et considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures donnent lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.

        Le salarié peut refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.